R-12, r. 3 - Régime de prestations supplémentaires à l’égard des fonctionnaires

Texte complet
4. Aux fins de l’article 3, un fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Un état pathologique est grave s’il rend le fonctionnaire, d’une façon totale et prolongée, incapable d’accomplir le travail qu’exige la fonction qu’il occupait.
Un état pathologique est prolongé s’il doit durer indéfiniment c’est-à-dire s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
C.T. 195705, a. 4.